Le FORUM MUSULMAN CANADIAN : MÉMOIRE À LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 28 فبراير, 2022 وقت الإنشاء: 03:45 م عدد القراءات: 960 وقت القراءة: 1 PROJET DE LOI N° 15, LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Février 2022 Table des matières À propos de Forum Musulman Canadien. 3 Introduction. 4 1.L’intérêt de l’enfant 5 Le maintien de l’enfant dans son milieu familial 7 La reconnaissance de la spécificité des enfants faisant partie de groupes minoritaires. 9 Remarques. 10 Recommandations. 10 À propos de Forum Musulman Canadien Fondé en 1994, le Forum Musulman Canadien (FMC)[1] est une organisation communautaire qui représente les intérêts et les préoccupations collectifs des citoyens canadiens et québécois de confession musulmane. Le FMC est une organisation mobilisatrice implantée au Québec et un groupe catalyseur de la communauté musulmane. Il poursuit la mission principale de promouvoir l’intégration et l’implication citoyenne de la communauté musulmane dans la société québécoise et canadienne et de protéger les droits civils des citoyens. Le FMC a pour objectif de bien représenter la communauté musulmane devant tous les paliers gouvernementaux : municipal, provincial et fédéral et devant la société civile. Le FMC travaille à promouvoir et à bien préserver l’identité, l’image et l’harmonie de la communauté musulmane au sein de la société québécoise et canadienne. Remerciement Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont nourri nos réflexions sur ce projet de loi 15. Nous remercions en particulier Madame Dallal Boukhari, docteure en droit, chercheure postdoctorale au département des sciences juridiques à l’Université du Québec à Montréal et auteure de ce mémoire. Introduction Le FMC veut participer par ce mémoire aux consultations relatives au projet de loi n° 15, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives. Le FMC veut contribuer à ce processus démocratique dans le but d’avoir une loi inclusive qui prend en considération la diversité ethnoculturelle qui tisse la société québécoise. Dans le présent mémoire, le Forum Musulman canadien expose sa lecture du projet de 15 et exprime son point de vue sur certaines modifications et formule quelques recommandations sur certaines thématiques abordées par le projet de loi 15. Principalement, le FMC présente son analyse des dispositions proposées par le projet de loi 15 en lien avec les thématiques suivantes : les droits de l’enfant et les droits, devoirs et responsabilités des parents. Le FMC accueille favorablement plusieurs modifications proposées par le projet de loi 15, toutefois, il se questionne sur certaines modifications. Il estime que certaines modifications ont besoin de clarification et de précision. Aussi, le FMC précise et insiste sur l’importance de tenir compte dans l’ensemble des modifications et dans la mise en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, la spécificité des enfants faisant partie de groupes minoritaires, tel que les enfants appartenant à des minorités religieuses et ethnoculturelles et rendre plus effective cette spécificité. Le FMC est d’avis que la protection des enfants est un devoir et une responsabilité collective. Les enfants qui seront la société de demain et le futur du Québec méritent toute la protection nécessaire. En tenant compte des diverses situations et réalités qui compromettent la sécurité et le développement des enfants et afin d’assurer que ce genre de tort ne se produit pas, l’actualisation de la Loi sur la protection de la jeunesse devient une nécessité. Cependant, le FMC insiste et souligne l’importance de tenir compte dans les modifications relatives à la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives proposées par le projet de loi 15, la diversité culturelle, religieuse, identitaire et l’appartenance des enfants aux divers groupes minoritaires que ce soit ethnique, visible, religieux ou racisé. Rappelons ici que ces divers groupes font une partie intégrante de la société québécoise et du Québec d’aujourd’hui. 1. L’intérêt de l’enfant L’intérêt de l’enfant est un principe phare pris en considération dans les modifications relatives au projet de loi 15. Sans aucun doute, ce principe protège davantage les droits de l’enfant. Cependant, l'intérêt de l'enfant nécessite certaines nuances et clarifications notamment que ce dernier est un concept aux contours flous et à contenu variable[2]. Il est considéré comme « une boîte où chacun met ce qu’il souhaite trouver »[3]. L’intérêt de l’enfant fait partie du concept notion-cadre « un concept évolutif englobant, à caractère variable, dont le contenu ne sera pas formellement défini »[4]. La notion-cadre est utilisée par le législateur, lorsque, la mise en application de certaines normes juridiques a besoin d'une certaine flexibilité[5] et dépendent d’autres considération afin d’être déterminer comme le cas de la notion l’intérêt de l’enfant[6]. La professeure Lavallée explique ce raisonnement de la façon suivante : [E]n droit, la référence à des concepts au contenu variable et indéterminé n’est pas exceptionnelle. Le droit connaît ces « notions-cadres à contenu variable » dont l’objectif est d’assurer une certaine flexibilité à la norme juridique, telles que « l’ordre public » ou les « bonnes mœurs ». La loi laisse ainsi aux tribunaux le soin de fixer la norme selon les circonstances ayant donné lieu au litige. Toutefois, le recours à une notion-cadre ne pose pas trop de difficultés s’il existe un certain consensus dans l’opinion publique sur l’essentiel de son contenu, ce qui ne semble pas être le cas lorsque vient le temps de déterminer le « bien de l’enfant »[7]. Aussi, nous noterons que le concept de l’intérêt de l’enfant n’est pas défini dans l’article 5 du projet de loi 15 introduit des modifications à l’article 3 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Pour cette raison, Le FMC appelle à la vigilance et insiste sur l'importance d'éviter d’analyser l’intérêt de l’enfant « comme une coquille vide permettant aux divers intervenants de faire prévaloir leurs opinions et leurs préjugés plutôt que comme critère valable et efficace de décision »[8]. De plus, il ne faut pas opposer le concept de l’intérêt de l’enfant avec le maintien de l’enfant dans son milieu familial. Plutôt, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être analysé comme un élément important dans la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant et qui s’inscrit dans l’intérêt de l’enfant. Selon la modification proposition à l’article 5 du projet de loi 15, l’intérêt de l’enfant « est une considération primordiale »[9] et non la considération. On pourrait en déduire que l’intérêt de l’enfant n’est pas le seul intérêt à prendre en considération dans les décisions qui portent sur l’enfant, mais un élément dans un ensemble non défini. Il faut éviter dans ce cas toute subordination entre les droits de l’enfant lors des analyses qui portent sur son intérêt. Il faut aussi respecter dans la mise en application de l’intérêt de l’enfant l'idée d'absence de toute hiérarchie entre les droits qui est considérée comme un élément essentiel dans la sauvegarde des droits de la personne et elle fait partie de la théorie moderne des droits de la personne[10]. D’ailleurs, La Déclaration de Vienne sur les droits de l'Homme de 1993 a insisté sur l'importance d'accorder la même importance à tous les droits de la personne, sans supériorité d'un ou plusieurs droits par rapport à d'autres[11]. 2. Le maintien de l’enfant dans son milieu familial Le maintien de l’enfant dans le milieu familial est un principe préconisé dans la convention relative aux droits de l’enfant. Dans son préambule la Convention précise que « la famille [est] l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté »[12]. L’article 599 du Code civil du Québec quant à lui indique que « Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant »[13]. Dans la même veine, la Loi sur la protection de la jeunesse confirme dans son article 2. 2 que « La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents »[14]. De plus, la Cour suprême du Canada a expliqué clairement dans l’affaire N.B. (MIN. OF HEALTH) v. G. (J.) que l’intervention de l’État dans la famille est considérée comme une exception est «une intrusion flagrante dans un domaine privé et intime»[15] son raisonnement comme est présenté comme suit : « l’ingérence directe de l’État dans le lien parent-enfant, par le biais d’une procédure dans laquelle le lien est examiné et contrôlé par l’État, est une intrusion flagrante dans un domaine privé et intime»[16]. Le FMC s’appuie sur les interprétations mentionnées ci-haut sur le principe du maintien de l’enfant dans son milieu familial pour confirmer et insiste sur le fait que l’intérêt de l’enfant se trouve valablement et solidement dans la préservation de ses relations familiales. Il faudrait alors que celles-ci reposent sur l’importance de garder l’enfant dans son milieu familial et que cette démarche doive être effective. Pour cette raison, le retrait d’un enfant de sa famille par la direction de protection de la jeunesse (DPJ) devrait être envisagé comme une solution de dernier recours. Dans ce sens, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être considéré en principe dans son intérêt et non le contraire. Dans le but de trouver l’équilibre entre l’intérêt de l’enfant et le maintien dans son milieu familial, l’intervention de la DPJ devrait fournir en premier lieu, de l’assistance, de l’aide et tous les services nécessaires non seulement à l’enfant, mais aussi au parent dans le but de remédier aux situations problématiques pour lesquelles elle intervienne. Aussi l’objectif de l’intervention de la PDJ devrait être en premier lieu la recherche des solutions qui maintiennent l’enfant dans son milieu familial et que ce maintien soit effectif. Le FMC rappelle et souligne que séparer un enfant de sa famille n’est pas un acte banal et sans aucun doute cette séparation effectue les enfants et les parents. D’ailleurs, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a clairement souligné la gravité de ce genre de séparation et l’importance de trouver des solutions alternatives à celle de la séparation. Le Comité a expliqué ce raisonnement de la façon suivante, Vu la gravité des répercussions d’une séparation de l’enfant avec ses parents, cette mesure ne devrait être prise qu’en dernier ressort, par exemple si l’enfant est exposé à un risque imminent de préjudice ou pour toute autre raison impérieuse ; la séparation ne devrait pas intervenir si une mesure moins intrusive permet de protéger l’enfant. L’État doit, avant d’opter pour la séparation, aider les parents à exercer leurs responsabilités parentales et restaurer ou renforcer l’aptitude de la famille à s’occuper de l’enfant, à moins que la séparation ne soit indispensable pour protéger l’enfant. Des raisons économiques ne sauraient justifier la séparation d’un enfant d’avec ses parents[17]. 3. La reconnaissance de la spécificité des enfants faisant partie de groupes minoritaires Le FMC accueille favorablement la proposition d’ajouter au préambule de la Loi sur la protection de la jeunesse l’importance de reconnaitre la spécificité des enfants faisant partie de groupes minoritaires, dont les enfants appartenant à « des minorités ethnoculturelles ». Cependant, le FMC adhère aux analyses de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse présentées dans son mémoire[18] sur « La reconnaissance des caractéristiques des enfants racisés et des enfants appartenant à une minorité ethnique »[19] et il appuie les recommandations relatives à ce point. Aussi, le FMC veut que la spécificité des enfants faisant partie des minorités religieuses soit prise en considération dans toutes les analyses et les décisions qui concerne l’intérêt de l’enfant. Il faut donc retenir que le maintien de l’enfant dans sa communauté est présumé être dans l’intérêt de l’enfant. Dans ce sens, les enfants de la communauté musulmane seront maintenus en priorité dans leur communauté si un déplacement provisoire ou définitif est jugé nécessaire. Le FMC adhère à l’idée de considérer l’intérêt de l’enfant comme un élément d’analyse important dans toute décision qui porte sur l’enfant afin d’assurer et protéger sa sécurité, sa stabilité et son développement. Toutefois, cette considération doit être corrélée avec d’autres éléments qui sont aussi importants et font partie intégrante du principe de l’intérêt de l’enfant. Le maintien de l’enfant dans sa famille avec ses parents, dans son milieu familial et dans sa communauté ainsi que l’importance de préserver son identité culturelle et religieuse sont des éléments d’analyse primordiaux qui devraient occuper la même importance donnée au principe de l’intérêt de l’enfant dans toute décision et analyses qui concernent l’enfant dans le cadre d’application de la Loi sur la protection de la jeunesse. 4. Remarques Dans cette section le FMC, formule quelques remarques et suggère quelques modifications sur certaines propositions relatives au projet de loi 15. L’article 2 du projet de loi introduit une modification à l’article 1 alinéa e de la Loi sur la protection de la jeunesse. Il propose la définition suivante « « e) « parents » : le père et la mère qui ne sont pas déchus de l’autorité parentale et tout autre tuteur; ». Le FMC, déplore ce changement et demande que l’actuelle définition demeure. Sinon il propose d’ajouter certaines précisions à cette définition, car un parent déchut temporairement ou partiellement peut récupérer son autorité parentale. L’article 6 du projet de loi 15 propose l’ajout de l’article 4.1 à la Loi sur la protection de la jeunesse. La modification proposée aborde les responsabilités des parents sans tenir compte de leurs droits garantis par la législation. Le FMC suggère l’ajout de la phrase suivante après la dernière phrase de premier paragraphe, « et leurs droits ». L’article 11 du projet de loi 15 introduit une modification à l’article 9 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Le FMC trouve que la phrase « en tenant compte de ses désirs » est problématique. Les enfants à bas Âge ou avec difficulté de langage ou de communication ne peuvent pas toujours exprimer leurs désirs. Pour cette raison, le FMC suggère la reformulation de cette phrase dans le but de tenir compte de ces particularités et d’assurer le maintien de certains contacts avec les personnes qui lui sont significatives. 5. Recommandations Le FMC recommande que le maintien de l’enfant dans son milieu familial doive être analysé comme un élément important dans la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant. Dans la mise en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l’intérêt de l’enfant ne doit pas être le seul intérêt à prendre en considération dans les décisions qui portent sur l’enfant, mais un élément dans un ensemble non défini. Les articles qui traitent la question de l’intérêt de l’enfant devraient être révisés et reformuler afin de tenir compte de ce raisonnement. Il faut aussi éviter toute subordination entre les droits de l’enfant lors des analyses qui portent sur son intérêt. Il faut aussi respecter dans la mise en application de l’intérêt de l’enfant l'idée d'absence de toute hiérarchie entre les droits. Le FMC recommande que le retrait d’un enfant de sa famille par la direction de protection de la jeunesse (DPJ) doive être envisagé comme une solution de dernier recours. Le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être considéré en principe dans son intérêt et non le contraire. Le FMC recommande que dans le but de trouver un équilibre entre l’intérêt de l’enfant et le maintien dans son milieu familial, la DPJ lors de son intervention devrait fournir en premier lieu, de l’assistance, de l’aide et tous les services nécessaires non seulement à l’enfant, mais aussi au parent dans le but de remédier aux situations problématiques pour lesquelles elle intervienne. L’objectif de l’intervention de la PDJ devrait être en premier lieu la recherche des solutions qui maintiennent l’enfant dans son milieu familial et que ce maintien soit effectif. Le FMC recommande que le principe de l’intérêt de l’enfant doive être corrélé avec d’autres éléments qui sont aussi importants et font partie intégrante du principe de l’intérêt de l’enfant. Le maintien de l’enfant dans sa famille avec ses parents, dans son milieu familial et dans sa communauté ainsi que l’importance de préserver son identité culturelle et religieuse sont des éléments d’analyse primordiaux qui devraient occuper la même importance donnée au principe de l’intérêt de l’enfant dans toute décision et analyses qui concernent l’enfant dans le cadre d’application de la Loi sur la protection de la jeunesse. le FMC recommande que la spécificité des enfants faisant partie des minorités religieuses soit prise en considération dans toutes les analyses et les décisions qui concerne l’intérêt de l’enfant. Il faut donc retenir que le maintien de l’enfant dans sa communauté est présumé être dans l’intérêt de l’enfant. Le FMC recommande que les enfants de la communauté musulmane soient maintenus en priorité dans leur communauté si un déplacement provisoire ou définitif est jugé nécessaire. Le FMC appuie les analyses et les recommandations 1,2,4,5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. formulées par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans son mémoire sur le projet de loi 15 sur la Loi de la protection de la jeunesse, déposé auprès de la Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale, le février 2022[20]. RECOMMANDATION 1 La Commission recommande de reformuler l’article 6 du projet de loi pour qu’il soit clair que l’objectif de l’intervention en matière de protection de la jeunesse, prévue à l’article 4 de la L.P.J., soit le maintien de l’enfant dans son milieu familial, à moins que cela soit contraire à son intérêt. RECOMMANDATION 2 La Commission recommande de modifier le projet de loi afin que soit précisée la nature des services à rendre aux parents en vue de les aider à mieux assumer leurs responsabilités et, ainsi, tendre vers le maintien de l’enfant dans le milieu familial. Il faut à cette fin tenir compte du principe du maintien de l’enfant dans son milieu familial, défini en droit interne et en droit international. RECOMMANDATION 4 La Commission recommande que l’article 6 du projet de loi soit amendé afin d’y inclure l’obligation du DPJ d’effectuer une évaluation rigoureuse de l’intérêt de l’enfant, incluant le lien affectif qui relie un enfant aux membres de sa famille d’accueil ou aux personnes à qui il est confié avant de le déplacer. RECOMMANDATION 5 La Commission recommande que la L.P.J. soit modifiée afin de clarifier l’obligation du DPJ de saisir le tribunal lorsqu’il souhaite déplacer un enfant alors que l’ordonnance de placement rendue en vertu de l’article 91.1 al. 3 ne désigne pas la famille d’accueil. RECOMMANDATION 6 La Commission recommande que l’article 76.1 par. 2 de la L.P.J. portant sur l’hébergement obligatoire provisoire soit modifié. Cette modification doit prévoir que la prolongation d’une telle mesure au-delà de 60 jours répond au critère de « motifs sérieux », et ce, même en présence d’un consentement des parties. RECOMMANDATION 9 La Commission recommande que les dispositions de la L.P.J. relatives au droit de l’enfant de communiquer soient clarifiées en fonction des éléments suivants : 1) toute interdiction de contacts entre un enfant placé en milieu substitut et une personne doit reposer sur une analyse fondée sur l’intérêt de l’enfant ; 2) toute décision visant une interdiction de contacts entre une personne et un enfant placé en milieu de vie substitut ou confié à une personne significative doit être soumise au tribunal ; et 3) toute décision visant une interdiction de contacts entre une personne et un enfant hébergé en centre de réadaptation ou en centre hospitalier doit suivre la procédure actuellement prévue à l’article 9 de la L.P.J. RECOMMANDATION 10 La Commission recommande que la L.P.J. soit modifiée afin de clarifier la compétence exclusive du tribunal de déterminer, à défaut d’entente entre les parties, l’existence d’une supervision, la fréquence et la durée des contacts qu’il ordonne entre un enfant et toute personne. RECOMMANDATION 12 La Commission recommande de modifier l’article 6 introduisant l’article 4.3 b) du projet de loi no 15 pour substituer le terme « minorités ethnoculturelles » par ceux de « minorités racisées » et « minorités ethniques » en définissant, dans cette loi, les deux groupes en s’inspirant de l’article 1 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. RECOMMANDATION 13 La Commission recommande de modifier l’article 3 de la L.P.J. pour ajouter les caractéristiques de l’identité culturelle des enfants racisés et des enfants des minorités ethniques aux facteurs à prendre en considération lorsque des décisions doivent être prises en vertu de cette loi, et ce, dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. RECOMMANDATION 14 La Commission recommande que l’article 11.4 introduit par l’article 15 du projet de loi soit modifié afin d’affirmer positivement les droits, les devoirs et responsabilités des parents. En ce sens, elle recommande également que le titre de la section III soit modifié et remplacé par « Droits et responsabilités du parent à l’égard de son enfant ». RECOMMANDATION 15 La Commission recommande que l’article 35.4, al. 1, par. b) que propose d’introduire l’article 21 du projet de loi n°15 afin d’établir si la révision de la situation de l’enfant est justifiée, soit amendé pour y préciser quels types de renseignements confidentiels pourraient être divulgués au DPJ par un établissement, un organisme ou un professionnel et dans quelles circonstances. Cordialement, [1] Le Forum Musulman Canadien, ci-après « FMC » [2] Jean Carbonnier, « Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille » dans Chaïm Perelman et Raymond Vander Elst, dir., Les notions à contenu variable en droit, coll. « Travaux du centre national de recherche de logiques », Bruxelles, Bruylant, 1984, 99 à la p. 104 [3] Françoise Dekeuwer-Défossez, « Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille », Revue trimestrielle de droit civil, 1995, 249 à la p. 265. [4] Andréanne Malacket, L’intérêt de l’enfant : notion polymorphe susceptible d’instrumentalisation ou de Détournement. L’exemple de l’avant-projet de Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, Mémoire, université de Montréal, Papyrus, 2010, à la p. 5 en ligne : http://hdl.handle.net/1866/4837 [5] Andréanne Malacket, ibid. [6] Ibid. [7] Carmen Lavallée, L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption. Regards sur le droit français et québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, no 328, p. 265. Voir aussi : Marie-France BUREAU, Le droit de la filiation entre ciel et terre : étude du discours juridique québécois, Cowansville, Édition Yvon Blais, 2009, p. 128. [8] Joyal, Renée. « La notion d’intérêt supérieur de l’enfant, sa place dans la Convention des Nations-unies sur les droits de l’enfant », Revue internationale de droit pénal, vol. 62, 1991, 785. À la p. 787. [9] « L’article 3 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « Les décisions prises en vertu de la présente loi » par « L’intérêt de l’enfant est une considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci », art 5 du Projet de loi n° 15, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives. [10] Pierre Bosset, « Accommodement raisonnable et égalité des sexes : tensions, contradictions et interdépendance » dans Paul Eid, Pierre Bosset et Micheline Milot, dir, Appartenances religieuses, appartenance citoyenne: un équilibre en tension, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, à la p 192. [11] NU, Résolutions, Déclaration et programme d’action de Vienne. Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Doc NU, A/Conf 157/23, Vienne, 14-25 juin 1993, au para 5 en ligne http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/CONF.157/23 [12] Préambule, Convention relative aux droits de l’enfant (1989), Doc. N.U. A/RES/44/25, [1992] R.T. Can. n° 3, R.T. Qué. 9 décembre 1991. [13] Code civil du Québec, art 599. [14] LPJ, art2.2. [15] N.B. (MIN. OF HEALTH) v. G. (J.), [1999] 3 S.C.R. 46, par 61. [16] Ibid. [17] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, Doc. N.U. CRC/C/GC/14, par. 61. [18] Commission des droits de la personne et des droits de jeunesse, Mémoire à la commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale, projet de loi n° 15, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives, Février 2022. [19] Ibid, aux pp 31-34. [20] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, supra note 18.